2. Le Conseil d’administration admet au stage de formation professionnelle une personne qui:1° a) a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code; ou
b) détient un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration; ou
c) possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
2° remplit une demande d’inscription et y annexe tous les documents exigés;
3° acquitte les frais d’inscription et les frais de participation aux activités du programme professionnel du stage.